Pôle 6 - Chambre 2, 16 janvier 2025 — 24/03375

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR32

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/00190

APPELANT :

Monsieur [B] [YM]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138

INTIMÉE :

S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal siégeant en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Amandine FOUGEROL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0081

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société Air Liquide France Industrie (ALFI) produit et commercialise des gaz et des technologies innovantes pour l'industrie et l'environnement au service d'entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs industriels.

Elle applique la convention collective des industries chimiques et emploie environ 2 500 salariés.

M [B] [YM] a été engagé par la société Air Liquide SA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1996 en qualité de responsable matériels fixes/Opex.

Le 31 mars 2000 il a été muté à la Direction Projets Ingénierie du 31 mars 2000 pour y exercer les fonctions de chargé d'affaires national air comprimé.

Par courrier du 14 février 2007, il lui a été notifié un changement d'intitulé de poste et en juin 2008 il a été nommé au poste d'Expert Maintenance industrielle et exploitation on-site (nouvelle désignation de responsable national exploitation floxal) .

A compter de juin 2002, M. [YM] a été élu pour divers mandats de représentation du personnel.

Le 09 mai 2011, la société Air Liquide SA a filialisé le département dans lequel M. [YM] travaillait et son contrat de travail a été transféré au sein de la Société Air Liquide France Industrie.

Le 13 février 2024, M. [YM] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la communication de bulletins de paie de divers salariés depuis l'année 2001 faisant valoir la possibilité d'une discrimination syndicale.

Le 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« Ordonne la communication par la S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à Monsieur [B] [YM] des bulletins de paie en :

- restreignant le panel aux seuls salariés effectivement embauchés entre 1994 et 1998 (soit plus ou moins 2 ans à compter de l'embauche de Monsieur [YM]) au sein du Groupe AIR LIQUIDE, en qualité de Responsable Matériels fixes/Opex, au coefficient 250, et en exclure :

o les salariés ne disposant pas de la même date d'embauche que Monsieur [YM] ;

o les salariés n'ayant pas les mêmes fonctions que Monsieur [YM] ;

- limitant la communication aux 5 dernières années de la relation de travail à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

- limitant au plus strict des informations à conserver sur les bulletins de salaire en donnant à chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant et en permettant à la Société de retirer les informations suivantes :

o les nom et prénom(s) du salarié ;

o le numéro de sécurité sociale ;

o Fadresse du salarié ;

o le taux d'imposition à la source ;

o Pimputation ;

o la section administrative ;

o le service ou la rubrique ;

o les coordonnées bancaires du salarié ;

o les éventuelles saisies sur rémunération ;

o les arrêts de travail et absences ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes reconventionnelles ;

Condamné la S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux entiers dépens ».

Le 04 juin 2024, M. [YM] a relevé appel de cette ordonna