Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05293

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02246

APPELANTE

S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉ

Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [R] a été engagé par la société Auchan Supermarché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2019 en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Son lieu de travail était le magasin Auchan Supermarché situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Par lettre du 16 juillet 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 juillet suivant, puis par lettre du 30 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 3 décembre 2020, le salarié a contesté le motif de son licenciement.

Le 21 juillet 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 29 juin 2023, les premiers juges, après avoir fixé le salaire de référence à la somme de 4 011,38 euros, ont :

- jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Auchan Supermarché à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 12 034,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 203,41 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 350,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 12 034,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12 034,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 15 864,55 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,

- rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal :

* pour les créances salariales, à compter du 23 juillet 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

* pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement,

- condamné la société Auchan Supermarché au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Auchan Supermarché de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.

Le 27 juillet 2023, la société Auchan Supermarché a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, la société appelante demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande pour résistance abusive et déloyauté ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et 'réticence