Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05291
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05291 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F 22/00016
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.S. ALYZIA [Localité 5] CHECK (AOC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [G] a été engagée par la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012, avec une reprise d'ancienneté au 3 décembre 2007, en qualité d'agent de passage 1, coefficient 175, niveau 2, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre du 9 novembre 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre suivant, puis par lettre du 9 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 18 décembre 2021, la salariée a contesté le motif de son licenciement.
Le 18 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 29 juin 2023, les premiers juges ont :
- dit que les demandes sont recevables,
- dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société AOC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, de dire la société AOC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel incident, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que ses demandes étaient recevables, statuant de nouveau, de :
- juger le licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AOC à lui payer les sommes de :
* 4 079,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 407,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 219 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 24 478 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral subi,
- ordonner la remise d'un bulletin de paye conforme, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, huit jours après la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société AOC à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société AOC de ses demandes,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 039,90 euros.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, la société intimée demande à la cour de :
- in limine litis, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes sont recevables, statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes nou