Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05290
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a été engagé par la société Challancin Prévention Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2020, avec une reprise d'ancienneté au 30 mai 2014, en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 2 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril suivant, puis par lettre du 23 avril 2021, lui a notifié son licenciement pour 'motif personnel non disciplinaire - défaut de carte professionnelle'.
Contestant ce licenciement, le salarié a, le 22 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 31 mars 2023, le premier juge, après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 686,65 euros, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 3 373,3 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 337,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 548,21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 11 806,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 400 euros nets au titre de la formation MAC,
- ordonné d'office le remboursement par la société Challancin Prévention Sécurité des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [H] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
- débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- condamné la société Challancin Prévention Sécurité au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Challancin Prévention Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 27 juillet 2023, la société Challancin Prévention Sécurité a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, l'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, de le confirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société Challancin Prévention Séc