Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05289

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05289 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00773

APPELANT

Monsieur [M] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099

INTIMÉE

S.A.S. TRANSFO SERVICES

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [A] a été engagé par la société Transfo Services par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019, avec une reprise d'ancienneté au 27 septembre 2016, en qualité d'intervenant sur sites, catégorie techniciens, niveau III, échelon 3, coefficient 240, conformément aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.

Par lettre du 26 octobre 2020 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 1er décembre 2020, lui a notifié son licenciement disciplinaire.

Contestant ce licenciement, le salarié a, le 29 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et a sollicité en dernier lieu une indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités et rappel de salaire.

Par jugement mis à disposition le 8 juin 2023, les premiers juges, après avoir fixé le salaire brut mensuel à 2 633,37 euros, ont :

- dit que les demandes additionnelles sont recevables,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Transfo Services à payer à M. [A] les sommes suivantes :

* 3 336,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,

* 333,65 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 266,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 526,67 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 083,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6/4/2023 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné à la société Transfo Services la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat ajustés conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour et pour l'ensemble des documents, à compter du 15ème jour de la notification, astreinte limitée à 45 jours,

- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Transfo Services de l'ensemble de ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens.

Le 27 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté par conséquent du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de :

- juger le licenciement, à titre principal, nul pour motif discriminatoire et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Transfo Services à lui verser les sommes suivantes :

* 16 248,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 267,82 euros à titre d'incommodité pour dimanche travaillé,

*