Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05131

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75F

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 Juin 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/07498

APPELANTE

S.A.S. STORE AND MORE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 224

INTIMÉE

Madame [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [R] a été engagée par la société Store and More par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2018 en qualité d'acheteuse/assistante produit, filière commerciale, groupe 5, niveau 2, statut ETAM de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Mme [R], après avoir télétravaillé, a été placée en activité partielle à compter du 7 avril 2020, en raison de la crise sanitaire.

Par courrier du 22 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet 2020.

Par courrier remis en main propre le 9 juillet 2020, elle a reçu des informations sur la situation économique de l'entreprise, sur la décision de la société Store and More de supprimer son poste et de rompre son contrat de travail pour motif économique, ainsi qu' une proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

La salariée a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 30 juillet 2020.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [R] a saisi le 14 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 2 juin 2023, a:

- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Store and More à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,

- condamné la société Store and More à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Store and More de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Store and More aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Store and More a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Store and More demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

*dit que le licenciement de Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Store and More à payer à Mme [R] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

* dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,

* condamné la société Store and More à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau

- juger le licenciement de Mme [R] régulier et fondé sur un motif économique,

- déclarer l'appel incident formé par Mme [R] irrecevable, et en tous les cas, mal fondé,

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fin