Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05069
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VO
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 Juin 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 22/00679
APPELANTE
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
INTIMÉE
S.A.S. L'INSTANT GOURMAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [X] a été engagée par la société L'Instant Gourmand à compter du 3 janvier 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissière, catégorie ouvrier, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprise artisanale.
Elle a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2022; son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 26 juillet 2022.
Le 26 août 2022, elle a remis en main propre une lettre de démission à son employeur.
Soutenant que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, elle a saisi le 6 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement rendu le 13 juin 2023, a :
- condamné la société L'Instant Gourmand, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du reste de ses demandes,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société L'Instant Gourmand y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes formées au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de condamnation de la société L'Instant Gourmand au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés y afférents, de rappels de salaires pour majorations d'heures de nuit et les congés payés y afférents, de la contrepartie en repos pour heures de nuit et les congés payés y afférents, de rappels de salaires pour majorations d'heures de dimanche et les congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
- procéder si besoin en application des articles 287 et suivants du code procédure civile à la vérification d'écritures des écrits contestés, à savoir les pièces 1 et 21 produites par la société L'Instant Gourmand,
- déclarer l'appel incident de la société L'Instant Gourmand non fondé et la débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
- condamner la société L'Instant Gourmand à payer à Mme [X] les sommes suivantes, avec intérêt légal capitalisé dans