Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05061
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/04259
APPELANTE
G.I.E. IPC (INVESTIGATIONS PREVENTIVES ET CLINIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉE
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. de chambre et par Nolwenn CADIOU, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [B] a été engagée par le groupement d'intérêt économique (GIE) IPC (Investigations Préventives et Cliniques), employant entre 50 et 99 salariés, à compter du 15 mars 2002, par contrat à durée déterminée en qualité d'hôtesse d'accueil.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2003.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] occupait le poste de responsable du secrétariat médical, statut agent de maîtrise.
Par courrier du 8 décembre 2021 remis à l'employeur en main propre, la salariée a démissionné.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités notamment pour harcèlement moral et manquement aux obligations de prévention et de sécurité, Mme [B] a, le 30 mai 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 13 décembre 2022, a :
-dit que l'activité du GIE IPC relève de l'application de la convention collective des cabinets médicaux (IDCC1147),
-condamné le GIE IPC à payer à Mme [B] :
- 37 863,31 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
-débouté le GIE IPC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le GIE IPC aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2023, le GIE IPC a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, le GIE IPC demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2022 en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
-37 863,31 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de :
- sa demande tendant à voir juger applicable à la relation de travail la convention collective des cabinets médicaux,
- sa demande de rappel de prime d'ancienneté,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel jugeait que la convention collective des cabinets médicaux s'applique à la relation de travail :
-limiter le montant du rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 18 064,72 euros bruts,
à titre reconventionnel :
-condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a :
-jugé que l'activité du GIE IPC relève de l'application de la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147),
-condamné le GIE IPC à payer à Mme [B] :
-37 863,