Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05048
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7TE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° 22/00179
APPELANTE
Association ALTERITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMÉE
Madame [E] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 279
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. de chambre et par Nolwenn CADIOU, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L] [Z] a été engagée par l'association Altérité, dont l'effectif est supérieur à onze salariés, aux termes de contrats de travail à durée déterminée successifs des 14 octobre 2019, 1er novembre 2019, 1er mai et 1er juin 2020, en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale (TISF) dans le cadre d'un remplacement.
Le 1er décembre 2020, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du même jour, pour les mêmes fonctions, avec une reprise d'ancienneté de 4 ans 7 mois et 18 jours, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 6 mai 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2021, puis le 11 juin suivant, l'employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec une fin de contrat fixée au 12 août 2021.
Contestant son licenciement, Mme [L] [Z] a saisi le 18 mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 1er juin 2023, a :
-reçu Mme [L] [Z] en ses demandes,
-requalifié son licenciement intervenu le 11 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé le dernier salaire mensuel brut de Mme [L] [Z] à la somme de 2 025,05 euros,
- dit que lors de son licenciement, Mme [L] [Z] bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans 2 mois et 29 jours,
-condamné l'association Altérité à verser à Mme [L] [Z] les sommes brutes suivantes :
-12 210,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 874,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-débouté l'association Altérité de toutes ses demandes reconventionnelles,
-mis les dépens à la charge de l'association Altérité, partie défenderesse.
Par déclaration du 21 juillet 2023, l'association Altérité a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, l'association Altérité demande à la cour de :
-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
-reçu Mme [L] [Z] en ses demandes,
-requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-fixé le dernier salaire mensuel brut de Mme [L] [Z] à la somme de 2 035,05 euros,
-dit que lors de son licenciement, Mme [L] [Z] bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans 2 mois et 29 jours,
-condamné l'association Altérité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] [Z] les sommes brutes suivantes :
-12 210,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-1 874,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et jugeant à nouveau,
à titre principal :
-juger le licenciement de Mme [L] [Z] fondé