Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 23/05044

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7S3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/06061

APPELANT

Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-Alix TOUTTÉE-BAUMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0490

INTIMÉE

Société [Localité 10] SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE GESTION - ESCG [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. de chambre et par Nolwenn CADIOU, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [U] a été engagé , sans contrat écrit, par l'association [Localité 10] Supérieure de Commerce et de Gestion (ESCG-[Localité 12]), le 19 octobre 1992 selon le premier, le 1er septembre 1998 selon la seconde, pour exercer les fonctions de professeur de finances, contrôle de gestion et d'audit, responsable du master « Audit financier et Contrôle de Gestion».

Le 30 juillet 2020, l'association ESCG-[Localité 12] a été transformée en société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable.

Le 7 janvier 2021, M.[T] [P] a été nommé en qualité de président de la société, en remplacement de M. [I] [C], démissionnaire.

A compter du 19 avril 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue jusqu'au 25 août 2023, et le 31 mai 2022 il a été reconnu travailleur handicapé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2021, réceptionné le 21 juin suivant, M. [U] a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, le paiement de son complément de salaire, au titre du mois de mai 2021, et par courriel du 5 juillet 2021, le conseil du salarié a relancé l'ESCG-[Localité 12] à ce sujet, en vain.

C'est dans ce contexte que, par requête du 13 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société ESCG-[Localité 12].

Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société ESCG [Localité 12] de sa demande reconventionnelle,

-condamné M. [U] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement rendu le 10 janvier 2023 par la juridiction prud'homale.

Le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise qui s'est tenue le 26 juillet 2023, au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier daté, de manière erronée, du 31 avril 2023 réceptionné le 7 août 2023, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté, son psychiatre ayant établi un certificat médical attestant de son impossibilité de s'y présenter, et par courrier du 25 août 2023, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 janvier 2023 dans sa totalité et en conséquence de :

à titre principal,

-constater la réalité des manquements graves commis par l'ESCG-[Localité 12],

-dire et juger que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire :

-constater que les manquements graves commis par l'ESCG-[Localité 12]