Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 23/03987
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03987 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY3T
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 novembre 2022 - Cour de Cassation de [Localité 6] - RG n° P 21-12.125
Arrêt du 13 novembre 2019 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/07324
Jugement du 11 Avril 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry - RG n° 16/00445
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000027 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
S.A.S. SAPHIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par la société Saphif en contrat à durée déterminée du 16 juin 2012 au 8 juillet 2012, en qualité de veilleur de nuit au sein de l'Hôtel [Adresse 5] à [Localité 7]. Le 16 juillet 2012, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties pour le même poste et une rémunération brute de 1 259,16 euros.
Le 21 mai 2013, M. [B] a été victime d'une agression alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, qui a été reconnue comme un accident de trajet. Il a été arrêté à compter du 22 mai 2013.
Son employeur lui a écrit le 8 octobre 2013, pour organiser une visite de reprise, en lui précisant qu'à cette occasion, il avait été procédé à la révision de son dossier, avec le constat qu'il n'était toujours pas en possession de son titre de séjour, 'réclamé maintes fois'. Le salarié était mis en demeure d'adresser par retour de courrier, copie de ce document aux fins de régularisation de son dossier personnel.
A la reprise de son poste, une mise à pied a été signifiée à M. [B] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2014, la société
Saphif a convoqué M. [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié le 14 mai 2014 pour « défaut de titre de séjour vous autorisant à exercer une activité salariée ».
C'est dans ces conditions que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes par une requête reçue le 6 mai 2016, pour réclamer notamment une indemnité pour licenciement illicite ou subsidiairement pour rupture abusive et une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents.
Par jugement du 11 avril 2017, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
- Dit que le licenciement de M. [B] pour cause réelle et sérieuse est justifié
- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes
- Laissé les éventuels dépens à sa charge.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2017.
Par un arrêt du 13 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Ajoutant au jugement ;
- Condamné la société Saphif à payer à M. [B] la somme de :
2 951,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- Mis les dépens à la charge de la société Saphif.
M. [B] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de remise de documents sociaux conformes l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [B] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Le 6 juillet 2023, il a fait signifier à la société Saphi