Pôle 6 - Chambre 9, 16 janvier 2025 — 22/03469
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 22/03469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMLK
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n°20/01080
APPELANTE
Mme [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIMEE
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2007, Mme [Z] [F] a été engagée par la société ADECCO FRANCE en qualité d'assistante d'agence, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable recrutement. La société ADECCO FRANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Mme [F] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 6 novembre 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur en date du 25 octobre 2019, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 13 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2019, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 28 novembre 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2020 de demandes afférentes à un licenciement nul et, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ADECCO FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° 21/3469 et 21/3473,
- débouter la société ADECCO FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société ADECCO FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- condamner la société ADECCO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 31 512 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral discriminatoire en raison de sa situation familiale ou à minima en raison des faits de harcèlement moral à l'origine de son licenciement pour inaptitude,
- 5 516 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 262 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
à titre subsidiaire,
- condamner la société ADECCO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 31 512 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation légale de recherche de reclassement,
- 5 262 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 526 euros à titre de congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société ADECCO FRANCE à lui payer la somme de 15 756 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- ordonner à la société ADECCO FRANCE de lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte