Pôle 6 - Chambre 9, 16 janvier 2025 — 22/03437
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03437 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00170
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMEE
Association INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIÈNE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL (INHNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par l'association Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) par contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2017, en qualité de directeur financier.
Il percevait un salaire mensuel brut de 5 185,19 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de la propreté.
Par lettre du 28 août 2019, M. [U] était convoqué pour le 6 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 septembre 2019 pour faute grave, caractérisée par l'absence d'alerte sérieuse sur la situation de la SASU IHNHI dès janvier 2019, des erreurs dans la prévision du budget 2019 de la SASU IHNHI et l'absence de mise en 'uvre de la demande de mise en place d'un contrôle de gestion, formulée en janvier et avril 2019.
Le 12 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et un harcèlement moral.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'INHNI à verser à M. [U] les sommes suivantes :
-15 555,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1 555,55 euros au titre des congés payés y afférents
-2 592,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-5 185,19 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes, débouté l'INHNI de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l'INHNI.
Par déclaration adressée au greffe le 2 mars 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement et requalifié son licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse, limité le montant des indemnités qui lui étaient allouées, l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, rendant son licenciement nul, et de l'indemnisation du préjudice subséquent.
L'INHNI a constitué avocat le 23 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais le réformer sur le montant de l'indemnité de rupture abusive,
- condamner l'INHNI à lui verser la somme de 18.148,17 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat,
- infirmer le jugement et dire que le licenciement est nul,
- condamner l'INHNI à lui verser une somme de 62 222,28 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel distinct au titre de l'atteinte à sa san