Pôle 6 - Chambre 9, 16 janvier 2025 — 22/03356
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06177
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
INTIMEE
S.A.R.L. ARP SELECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0660
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2010, Monsieur [E] a été embauché par la société ARP SELECTION par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique. La durée du travail était de 35 heures.
Monsieur [E] a évolué de la façon suivante dans l'entreprise :
-le 31 janvier 2011 et de manière rétroactive au 1er janvier 2011, il était promu aux fonctions d'agent de maitrise ;
-à compter du 31 mai 2018, il occupait le poste de chef du service technique, coefficient 190 et statut cadre B.
Les autres clauses initiales demeuraient inchangées et notamment celles relatives à la durée du travail.
Le contrat était soumis à la convention collective des cadres de la distribution cinématographique - IDCC 892.
Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2019.
Le 21 janvier 2020, à la suite d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et qu'aucun reclassement n'était possible dans cette société ou dans le groupe.
Le 24 janvier 2020, la société ARP SELECTION l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février 2020.
Par courrier du 10 février 2020, la société ARP SELECTION a licencié Monsieur [E], eu égard à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de reclassement.
Le 25 août 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la condamnation de la société ARP SELECTION à lui verser les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 18.100 €
-congés payés afférents : 1.810,00 €
-complément indemnité conventionnelle de licenciement doublée (à titre principal) : 28.504,69 €
-complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire) : 4.252,35 €
-dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 60.500 €
-dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour harcèlement moral : 36.200 €
-rappel de salaire au titre de la mutuelle : 4.000 €
-congés payés afférents : 400 €
-article 700 du code de procédure civile : 5.000 €.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et a pris acte que la société ARP SELECTION a reconnu devoir la somme de 1.775,03 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle.
Par déclaration du 1er mars 2022, Monsieur [E] a interjeté appel du jugement déféré, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-Fixer le salaire moyen de référence à la somme de 6 033,33 € bruts,
-Juger que le licenciement de Monsieur [E] est à titre principal nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société ARP SELECTION à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 18.100 € bruts,
-congés payés afférents : 1.810 € bruts,
-complément d'indemnité conventionnelle de licenciement doublée (à titre principal) : 28.504,69 € nets,
-complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire) : 4.252,35 € nets,
-dommages-intérêts