Pôle 6 - Chambre 9, 16 janvier 2025 — 22/03148

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00431

APPELANTE

Madame [V] [G] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.S. API RESTAURATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [G] épouse [H] a été engagée à l'origine par la société SODEXO à compter du 11 octobre 1994 en qualité d'employée de service.

Elle a évolué au sein de cette société et au dernier état des relations contractuelles entre la société SODEXO et Madame [G] épouse [H], elle a été chef de cuisine niveau 6 statut agent de maitrise, pour un salaire mensuel de base de 2.075,75 €.

A compter du 1er février 2017, la société API RESTAURATION a repris la gestion de la restauration de l'EHPAD LES AUGUSTINES au sein de laquelle la salariée travaillait et est devenue son employeur.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 mars au 7 avril 2017, ainsi que du 15 au 26 mai 2017.

Il lui a été notifié un premier avertissement le 18 mai 2017, contesté par l'intermédiaire d'une représentante du personnel, puis un second avertissement notifié le 21 octobre 2017.

Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2017.

Elle a fait l'objet d'une visite de pré-reprise, puis d'une visite de reprise le 24 juillet 2018 aux termes de laquelle elle a été déclarée inapte définitivement, avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Elle a été convoquée le 17 août 2018 pour un entretien préalable devant se tenir le 28 août 2018 et a été licenciée pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement par courrier du 3 septembre 2018.

Madame [G] épouse [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 7 juin 2019 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir son employeur condamner à lui verser des rappels de salaires au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et débouté l'employeur de sa demande au titre des frais de procédure.

Madame [G] épouse [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 septembre 2022, Madame [G] épouse [H] demande à la cour de :

-Infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris,

Et après avoir statué à nouveau,

-Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-Condamner la société API RESTAURATION à lui payer les sommes de :

43.753,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5.000,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

500,04 € au titre des congés payés y afférents,

4.537,79 € à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire conventionnel,

453,77 € au titre des congés payés y afférents,

-Condamner la société API RESTAURATION à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société API RESTAURATION aux entiers dépens de l'instance.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 août 2023, la société API RESTAURATION demande à la cour de :

-Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS API RESTAURATION de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statu