Pôle 6 - Chambre 9, 16 janvier 2025 — 22/01719

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10886

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN venant aux droits de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association COMITE D'ETABLISSEMENT SIEGE SNCF MOBILITES

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIMES

Monsieur [T] [V]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par M. [W] [B] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir général

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Sabine SAINT-SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) MATERIEL INDUSTRIEL

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Maria PINEIRO CID, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) SIEGE SNCF VOYAGEURS

[Adresse 6]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981, par le Comité d'établissement Direction du Matériel, devenu Comité d'établissement SNCF Clientèles. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine.

Le Comité d'établissement SNCF Clientèles a ensuite pris la dénomination de Comité d'établissement Siège SNCF Mobilités.

La relation de travail est régie par la convention collective des personnels des comités d'établissement et du comité central d'établissement de la SNCF.

Par décision unilatérale du 21 mars 2018, la SNCF a créé onze Comités Sociaux et Economiques, dont

le CSE Matériel Industriel et le CSE Siège SNCF Mobilités, dans le but de remplacer le CE Siège SNCF Mobilités.

Le 13 décembre 2018, le CE Siège SNCF Mobilités a alors voté la création d'une commission de transfert chargée de fixer le principe et les modalités de la dévolution de ses droits et obligations aux onze CSE ainsi créés.

Par lettres des 28 janvier et 4 mars 2019, Monsieur [V] était informé par le CE Siège SNCF Mobilités du transfert de son contrat de travail au CSE Matériel Industriel à compter du 1er janvier 2019.

De son côté, le CSE Matériel Industriel a déclaré refuser ce transfert.

Le 11 décembre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilités et désigné la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 10 juin 2020, Monsieur [V] était convoqué par la société MJA pour le 18 juin 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 juin suivant à titre conservatoire, pour motif économique, en raison de la liquidation judiciaire du CE Siège SNCF Mobilité et du refus du CSE Matériel Industriel de reprendre son contrat de travail.

Le 1er novembre 2020, M. [V] a fait valoir son droit à la retraite.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- mis hors de cause la société SNCF Voyageurs, le CSE Siège SNCF Voyageurs aux droits du CSE Sièges Mobilités SNCF, ainsi que le CSE Matériel Industriel ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- rejeté la demande de résiliation judiciaire ;

- constaté que le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 9 j