Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 22/01702
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/06977
APPELANTE
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 326 09 4 4 71
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉE
Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame ALA Stéphanie dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] [Y] (ci-après Mme [K] ou la salariée) a travaillé au sein de la société nationale de radiodiffusion Radio France (ci-après Radio France ou l'employeur) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage entre le 1er janvier 1974 selon Mme [K], ou le 25 janvier 1975, selon Radio France et le 31 octobre 2017.
Elle a été mise à la retraite par la société Radio France par lettre du 23 juin 2017 avec un préavis de quatre mois.
Le 20 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1974, une indemnité de requalification, qu'il soit dit et jugé qu'elle a la qualité de journaliste professionnelle, qu'il soit dit que sa mise à la retraite est constitutive d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, que lui soient alloués des rappels de salaire et indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de retraite, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et que l'affaire soit renvoyée devant la commission arbitrale des journalistes pour fixation de l'indemnité de licenciement.
Par jugement rendu le 19 janvier 2022, sous la présidence d'un juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit que les actions au titre de l'exécution du contrat, du paiement des salaires et de la discrimination étaient recevables.
- Condamné Radio France à payer à Mme [K] [Y] les sommes de :
- 43 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 47 582 euros au titre de rappel de salaire ;
- 7 993 euros au titre des congés payés ;
- 12 825 euros au titre du rappel sur 13ème mois;
- 60 000 euros au titre du licenciement nul ;
- 8 841euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 884 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20 629 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 15 000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement nul ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Renvoyé les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour la fixation de l'indemnité de licenciement des journalistes,
- Rappellé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal a compter du jour du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par la société ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 25 janvier 2022.
La société Radio France a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2022 (RG n°22/01702). Mme [K] a interjeté appel le 18 février 2022 ( RG n°22/02632). Les affaires ont été jointes sous le n°22/01702 par ordonnance de jonction rendue le 12 septembre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 août 2024, la société Radio France conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- Dire et juger irrecevable comme prescrite toute demande tendant à la contestation de la rupture de la collaboration de Madame [Y] telle que notifiée le 23 juin 2017 ;
- Dire et juger irrecevable comme prescrite toute contestation formel