Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 22/01422
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04449
APPELANTE
Madame [N] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMÉE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (12 heures de travail hebdomadaires) prenant effet le 1er avril 1996, Mme [N] [E] épouse [R] a été engagée en qualité d'agent de propreté, classification AP1, coefficient 150 par la société Capricorne avec reprise d'ancienneté au 9 mai 1995.
A compter du 1er mars 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg Propreté (ci-après désignée la société DP). Cette entreprise employait à titre habituel au moins onze salariés et était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2012, Mme [R] a été affectée sur le site de la Dases situé [Adresse 5], du lundi au vendredi de 17h00 à 19h45.
Par avenant prenant effet le 7 juillet 2014, les horaires de travail de Mme [R] ont été fixés de 6h30 à 9h00 du lundi au vendredi.
Par avenant prenant effet le 1er juin 2018, Mme [R] a été affectée sur le site '[Localité 7] Habitat Lot 42" du lundi au vendredi de 6h30 à 9h15.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 19 et 26 mars 2019, la société DP a mis en demeure la salariée de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 11 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 15 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2019, la société DP a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 11 mars 2019.
Le 13 novembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société DP de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [R] aux éventuels dépens.
Le 20 janvier 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit justifié le licenciement pour faute grave,
En conséquence,
Condamner la société DP à lui verser les sommes suivantes :
* 807,07 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 11 mars 2019, outre 80,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.278,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 127,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4.580,43 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 11.184,77 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- Ordonner à la société DP la remise des bulletins de paie, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés sous astreinte journalière de 20 euros par document à compter de la mise à disposition de l'arrêt,
- Condamner la société DP à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code