Pôle 6 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 21/10041

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04130

APPELANT

Monsieur [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121

INTIMEE

S.A.S. ALTAIR SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [N] a été embauché par la société Altair Sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 août 2005, et ce en qualité d'agent d'exploitation. Il a travaillé à temps complet à compter du mois de septembre 2005.

La société Altair Sécurité est une société spécialisée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. Elle emploie environ 250 salariés.

La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.

M. [N] était représentant du personnel.

Par avenant au contrat de travail du 30 juin 2015, les parties ont convenu qu'à compter du 1er juillet 2015, M. [N] effectuerait « en fonction des impératifs de planning, des vacations SSIAP 2 ».

Le 6 septembre 2017, M. [N] s'est vu notifier un avertissement.

Par une lettre du 23 novembre 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 30 novembre 2017, la société Altair Sécurité a informé le salarié qu'elle considérait son courrier comme une lettre de démission.

Le 23 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

A l'audience du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné la radiation de l'instance et a dit que l'instance pourrait être rétablie au vu des moyens et des pièces présentés par la partie la plus diligente.

Le 8 octobre 2019, M. [N] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et la condamnation de la société ALTAIR SÉCURITÉ à diverses sommes indemnitaires.

Par un jugement du 28 octobre 2021, notifié le 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation paritaire, a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [N] aux entiers dépens.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 août 2024, M. [N], appelant, demande à la cour :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit

- dire et juger que les manquements de la société Altair Sécurité sont d'une gravité telle qu'ils justifient la prise d'acte de rupture de son contrat de travail

- dire et juger abusive la rupture du contrat de travail imputable à la société Altair Sécurité

- requalifier la prise d'acte de rupture de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de prescription soulevée par la société Altair Sécurité

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission

- annuler l'avertissement du 6 septembre 2017

- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Altair Sécurité à verser à M. [N] les sommes suivantes :

A titre principal :

- indemnité pour licenciement nul : 23 004,96 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 3 834,16 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 383,16 euros

- indemnité de licenciement : 6 0