Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/09125
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00099
APPELANT
Monsieur [R] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 5]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE
S.A. GIVENCHY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] [X] a été engagé en qualité de vendeur par la société Givenchy le 28 juin 2019. Il exerçait ses fonctions au corner de la marque au sein du magasin le Bon marché.
L'effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2020, la société Givenchy a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant d'avoir revendu sur un site de vente en ligne un sac de la marque Givenchy acquis à l'occasion de sa participation à une braderie interne d'anciennes collections réservée aux salariés de la marque.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 janvier 2021 afin d'obtenir l'annulation de son licenciement, sa réintégration au poste de vendeur, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause des dommages et intérêts pour travail dissimulé pour défaut de déclaration d'un avantage en nature.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, notifié aux parties le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société Givenchy de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [X] aux dépens.
Le 3 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [X], demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de l'intégralité de ses demandes
- condamné aux dépens
Statuant à nouveau, à titre principal,
- annuler le licenciement,
- ordonner sa réintégration au poste de vendeur au sein de la société Givenchy
En conséquence,
- condamner la société Givenchy à lui verser la somme de 141 022 euros à titre d'indemnité forfaitaire nette correspondant au montant des salaires dus depuis la rupture du contrat jusqu'à la réintégration effective arrêtée à titre provisoire au 31 novembre 2024
A défaut de réintégration, à titre subsidiaire,
- condamner la société Givenchy à lui verser une indemnité de 141 022 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Très subsidiairement,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- condamner la société Givenchy à lui verser les sommes de :
* 17 172 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et défaut de déclaration d'un avantage en nature ,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir incluant l'avantage en nature
- condamner l'employeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Givenchy, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par M. [X] recevable mais mal fondé
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conséquent,
- dire et juger que le licenciement notifié à M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- débouter M. [X] de ses demandes à ce titre
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la SA GIVENCHY de sa demande au ti