Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07983
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01378
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 106
INTIMÉE
S.A.S. EURODIS VIANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a été engagé en qualité de coupeur-désosseur par la société Eurodis à compter du 16 mars 2015.
Le 16 mars 2020, M. [C] s'est rendu au Mali pour des congés payés d'une durée de quatre semaines. Il devait reprendre son travail le 20 avril 2020.
Au cours de cette période M. [C] a transmis à son employeur deux arrêts de travail couvrant la période du 15 avril au 19 mai 2020.
Par lettre recommandée datée du 22 mai 2020, l'employeur a prononcé un avertissement à l'encontre du salarié pour absence injustifiée en raison de l'absence de reprise de son travail le 20 mai et a doublé avec un message 'Whatsapp'.
Le salarié a informé l'employeur de ses difficultés à rentrer en France en raison de la crise sanitaire qui a réduit le trafic aérien entre Bamako et [Localité 6].
Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 juin 2020.
Le 9 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a
- dit que le licenciement était motivé par une faute grave,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
- condamné le salarié aux dépens.
M. [C] a interjeté appel suivant déclaration d'appel enregistrée le 23 septembre 2021 (n°21/07983) complétée par une déclaration d'appel enregistrée le 15 décembre 2021 (n°21/10216).
Suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires et dit qu'elle se poursuivrait sous le n°21/07983.
Par écritures transmises par la voie électronique le 24 janvier 2022, M. [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater l'absence de faute de sa part et le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
- en conséquence, condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 5 262,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 467,94 euros euros à titre indemnité conventionnelle de licenciement (période du 16/3/2015 au 24/6/2020) soit un total de 8.730,48euros outre 873,04 euros au titre congés payés afférents
-13.156,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- intérêts de droit
- Remise de documents rectifiés ( reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document
- exécution provisoire
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2.500 euros
et que l'employeur supporte la charge des entiers dépens.
Par écritures transmises par la voie électronique le 15 mars 2022, la société Eurodis demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- en conséquence de :
- juger que le licenciement est fondé et justifié,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail