Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07944

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL7F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09820

APPELANT

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

INTIMÉE

S.E.L.A.S. ROCHELOIS [J] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [P] [S] a été engagé par la société Rochelois-[J] et associés le 12 janvier 2007 en qualité de responsable du service comptable.

Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2012, il a été nommé en qualité de secrétaire général , statut cadre niveau 3.

La société Rochelois-[J] et associés est une étude notariale, elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.

Le 25 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2018.

Par lettre du 1er février 2018, le salarié a sollicité des précisions sur les griefs qui lui étaient reprochés.

L'employeur lui a répondu par lettre du 13 février 2018.

Le 24 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement, d'obtenir des sommes en conséquence ainsi que des sommes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 25 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Rochelois-[J] et associés de ses demandes,

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié aux parties les 27 et 28 août 2021.

M. [S] a interjeté appel le 22 septembre 2021.

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2024, M. [S] demande à la cour :

- À titre principal

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens

- en conséquence, de condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de :

- 37 491,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 749,12 euros au titre des congés payés y afférents,

- 36 116 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 082,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 74 982,50 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [S] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens ,

- en conséquence, de condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de :

* 37 491,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 3 749,12 euros au titre des congés payés y afférents,

* 36 116 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 082,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de

* 2 978,16 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois,

* 5 472,46 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,

* 20 000 euros à titre de rappel de salaire sur prime ,

- Ordonner sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail le remb