Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07944
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09820
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
S.E.L.A.S. ROCHELOIS [J] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [S] a été engagé par la société Rochelois-[J] et associés le 12 janvier 2007 en qualité de responsable du service comptable.
Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2012, il a été nommé en qualité de secrétaire général , statut cadre niveau 3.
La société Rochelois-[J] et associés est une étude notariale, elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Le 25 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2018.
Par lettre du 1er février 2018, le salarié a sollicité des précisions sur les griefs qui lui étaient reprochés.
L'employeur lui a répondu par lettre du 13 février 2018.
Le 24 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement, d'obtenir des sommes en conséquence ainsi que des sommes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Rochelois-[J] et associés de ses demandes,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties les 27 et 28 août 2021.
M. [S] a interjeté appel le 22 septembre 2021.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2024, M. [S] demande à la cour :
- À titre principal
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens
- en conséquence, de condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de :
- 37 491,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 749,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 36 116 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 082,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 74 982,50 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [S] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens ,
- en conséquence, de condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de :
* 37 491,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 749,12 euros au titre des congés payés y afférents,
* 36 116 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 082,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner la société Rochelois [J] et associés à lui verser les sommes de
* 2 978,16 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois,
* 5 472,46 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
* 20 000 euros à titre de rappel de salaire sur prime ,
- Ordonner sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail le remb