Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07929

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07929 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03952

APPELANT

Monsieur [Y] [WI]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883

INTIMÉE

S.A.R.L. AGENCE [L] ARCHITECTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente

M. Laurent ROULAUD, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Agence [L] Architecte (ci-après désignée la société Aha) est un cabinet d'architecte soumise à la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 septembre 2010, M. [Y] [WI] a été engagé par la société Aha en qualité de chef de projet, statut cadre.

Par lettre du 25 juillet 2018, la société Aha a notifié à M. [WI] un avertissement.

M. [WI] a été en arrêt de travail du 26 juillet au 6 août 2018, puis en congés du 7 août au 16 septembre 2018 et enfin à nouveau en arrêt de travail du 17 septembre au 9 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception non datée, établie le 1er octobre 2018 selon la société Aha et postée le 2 octobre 2018 selon M. [WI], la société Aha a mis à pied à titre conservatoire ce dernier et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 octobre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2018, la société Aha a notifié à M. [WI] son licenciement pour faute grave.

M. [WI] soutient sans être contredit que cette lettre n'a été postée que le 22 octobre 2018.

Le 10 mai 2019, M. [WI] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il se disait victime.

Par jugement du 30 août 2021 notifié le 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné la société Aha à verser à M. [WI] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et d'entretiens professionnels,

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- Débouté M. [WI] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Aha de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné la société Aha aux dépens.

Le 22 septembre 2021, M. [WI] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 septembre 2024, M. [WI] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien et de formation professionnels,

- Réformer le jugement sur le quantum alloué de ce chef,

- Condamner la société intimée à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,

Sur l'exécution du contrat de travail,

- Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes de :

* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail,

* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat,

* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de représentation du personnel,

Sur la rupture du contrat de travail,

* 675 euros au titre du salaire du 20 au 22 octobre 2018,

* 67,50 euros de congés payés afférents,

- Annuler l'avertissement du 25 juillet 2018,

- Dire et juger nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux son licenciement,

En conséquence, condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :

* 3.300 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,

* 330 euros de congés payés afférents,

* 14.850 euros d'indemnité de préavis,

* 1.485 euros d