Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07928

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03958

APPELANT

Monsieur [S] [CM]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883

INTIMÉE

S.A.R.L. AGENCE [W] ARCHITECTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente

M. Laurent ROULAUD, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Agence [W] Architecte (ci-après désignée la société Aha) est un cabinet d'architecte soumise à la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 septembre 2010, M. [S] [CM] a été engagé par la société Aha en qualité de dessinateur projeteur compositeur, statut cadre.

M. [CM] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail portant sur les périodes du 21 février au 12 mars 2018 et du 14 mars au 27 mai 2018.

M. [CM] a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 28 mai 2018 avant d'être à nouveau arrêté du 20 juin au 20 juillet 2018.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 20 juin 2018, M. [CM] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juin 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2018, la société Aha a notifié à M. [CM] son licenciement pour faute grave.

Le 10 mai 2019, M. [CM] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il se disait victime.

Par jugement du 30 août 2021, notifié le 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné la société Aha à verser à M. [CM] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et d'entretiens professionnels,

- Débouté M. [CM] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Aha de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné la société Aha aux dépens.

Le 22 septembre 2021, M. [CM] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 septembre 2024, M. [CM] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'entretien et de formation professionnels,

- Réformer le jugement sur le quantum alloué de ce chef,

- Condamner la société intimée à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,

Sur l'exécution du contrat de travail,

- Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes de :

* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail,

* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat,

* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de représentation du personnel,

Sur la rupture du contrat de travail,

- Dire et juger nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux son licenciement,

- En conséquence, condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :

* 17.673 euros d'indemnité de préavis,

* 1.767.30 euros de congés payés afférents,

* 11.536.54 euros d'indemnité de licenciement,

* 70.692 euros d'indemnité pour licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux,

* 5.000 euros de dommages-intérêts réparant les circonstances vexatoires de la rupture,

- Dire et juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- Ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la remis