Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07884

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07884 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/07592

APPELANTE

S.A.S. SOGEDIF

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119

INTIMEE

Madame [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffières, lors des débats : Madame Sonia BERKANE, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Mme [K] [V] a été engagée à compter du 15 avril 1972 au sein des Editions BORDAS par contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 15 septembre 1992, elle a été transférée au sein des [Adresse 5] pour occuper les fonctions d'assistante, statut agent de maîtrise, coefficient 264.

Son contrat de travail a été transféré à la société SOGEDIF à compter du 1er septembre 1993.

En dernier lieu, Mme [V] occupait le poste de cadre de fabrication C2B pour un salaire mensuel brut de 3.053,25 euros.

La société SOGEDIF est une société d'édition appartenant au groupe EDITIS. Elle constitue le pôle littérature générale du groupe. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est la convention nationale de l'édition.

Mme [V] a été élue à la délégation unique du personnel pour la première fois le 22 mai 2007. Elle a été réélue dans ces fonctions le 11 juin 2009, le 14 juin 2011 et le 12 juin 2014.

En 2009, Mme [V] a été désignée déléguée syndicale du SNELD CFE-CGC.

A compter du 14 juin 2013, Mme [V] a exercé les fonctions de secrétaire de la DUP SOGEDIF.

Le 24 juin 2014, Mme [V] a été désignée à nouveau en qualité de déléguée syndicale.

Le 1er mars 2016, Mme [V] a fait valoir ses droits à la retraite.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 juin 2016 afin de faire constater la discrimination syndicale dont elle estime avoir fait l'objet et de solliciter des indemnités et rappels de salaire.

A l'issue de l'audience de jugement du 30 avril 2019, la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Paris a prononcé un partage des voix le 17 juin 2019.

Par jugement en date du 10 septembre 2021, notifié aux parties le 13 septembre 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a':

- dit que Mme [V] a été victime de discrimination syndicale,

- condamné la SAS SOGEDIF à payer à Mme [V] les sommes suivantes':

* 14'019,21 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2015,

* 1'401,92 euros au titre des congés payés afférents,

* 2'400 euros au titre des primes pour les années 2013, 2014 et 2015,

* 30'000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 10'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS SOGEDIF à payer à Mme [V] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SOGEDIF aux entiers dépens.

Le 17 septembre 2021, la SAS SOGEDIF a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la SAS SOGEDIF, appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] les sommes de :

* 14 019,21 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2015,

* 1 401,92 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 400 euros au titre des primes 2013, 2014 et 2015,

* 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,