Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07860

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELNS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06962

APPELANT

Monsieur [W] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479

INTIMEE

S.A.S. REFINAL INDUSTRIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffières, lors des débats : Mesdames Sonia BERKANE, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

La société Refinal Industries est spécialisée dans l'activité de négoce et recyclage des produits métalliques et des matières de récupération. L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage.

M. [W] [D] a été engagé à temps plein par la société Refinal Industries en qualité de manutentionnaire par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2007 pour une rémunération mensuelle moyenne brute en dernier lieu de 2.081 euros.

M. [D] était en congés payés du 23 décembre 2019 au 13 mars 2020 puis en congés sans solde du 16 mars 2020 au 21 mars 2020. Il s'est rendu au Sénégal au cours de cette période.

Deux lettres recommandées ont été adressées au salarié lui demandant de justifier de son absence.

Par lettre en date du 16 juillet 2020, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel M. [D] a assisté, accompagné, le 27 juillet 2020.

Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2020, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 septembre 2020 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités.

Par jugement en date du 10 juin 2021, notifié aux parties le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a':

- dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse qui ne constitue pas une faute grave ;

- condamné la société Refinal Industries à verser à M. [D] les sommes suivantes':

* 4'162 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 416 euros au titre des congés payés afférents,

* 6'535 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2'081 euros,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux entiers dépens.

Le 15 septembre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, M. [D], appelant, demande à la cour de':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

* 4 162 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 416 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 535 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision prud'homale pour le surplus et notamment en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause rée