Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/07781
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07781 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - -Formation de départage de MELUN - RG n° F18/00576
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
INTIMEE
S.A.S. PHARMACIE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Mesdames Sonia BERKANE, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [O] a été engagée par la société Logistique service distribution Roissy en qualité de conseillère dermocosmétique par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
A compter de septembre 2015, Mme [O] a exercé des fonctions de management auprès des autres conseillères de vente.
En novembre 2017, Mme [O] a cessé d'exercer des fonctions managériales et a occupé le poste de responsable accueil et clientèle.
Le 18 mai 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
En juillet 2018, l'activité de la société LSD a été reprise en direct par la société Pharmacie de la gare et les contrats des salariés employés par la société LSD lui ont été transférés. L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine.
Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.
Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.
Par lettre recommandée en date du 28 février 2019, la société Pharmacie de la gare a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lors de l'audience de départage du 7 mai 2021, Mme [O] a demandé subsidiairement au conseil de prud'hommes de Melun de dire son licenciement intervenu en cours de procédure nul car la conséquence directe du harcèlement moral subi et a sollicité les indemnités afférentes.
Par jugement de départage du 16 juillet 2021, notifié aux parties le 17 août 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a':
- débouté Mme [O] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité de préavis,
- condamné la SELARL Pharmacie de la gare à payer à Mme [O] la somme de 3'150 euros à titre de rappel de primes de décembre 2017 à juin 2018,
- débouté la SELARL Pharmacie de la gare de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SELARL Pharmacie de la gare à payer à Mme [O] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL Pharmacie de la gare aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- précise que la moyenne des trois derniers mois de sala