Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/06351

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00270

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMÉE

SARL TLC BETON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SARL ETS VALENTIM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 22 mars 2011, M. [Z] [Y] a été engagé par la société 'Etablissements Valentim' en qualité de 'chauffeur +3,5 tonnes' pour la période du 22 mars au 30 juin 2011.

Les parties s'accordent sur le fait que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'échéance du terme et que le contrat de travail est ainsi devenu à durée indéterminée.

La société 'Etablissements Valentim' était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 8 octobre 2018, M. [Y] soutient avoir été agressé par un chauffeur d'une société de transport concurrente sur le chantier de [Localité 5] confié par la société Unibéton à son employeur. Celui-ci qualifie cet épisode 'd'altercation' entre les deux chauffeurs.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour la période du 8 octobre 2018 au 6 janvier 2019.

Lors d'une visite de reprise du 8 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré apte le salarié.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 14 janvier 2019.

Par courrier du 9 janvier 2019, la CPAM de Seine-et-Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 8 octobre 2018 à l'égard de M. [Y].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, la société 'Etablissements Valentim' a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.

Le 11 juin 2019, M. [Y] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Melun.

La société TLC Béton (ci-après désignée la société TLC) est venue aux droits de la société 'Etablissements Valentim'.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

Confirmé le licenciement de M. [Y] pour faute grave,

Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société TLC venant aux droits de la société 'Etablissements Valentim' de ses demandes reconventionnelles,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Le 13 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :

Le recevoir en son appel et en l'ensemble de ses demandes,

Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :

- a confirmé son licenciement pour faute grave,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.396,55 euros bruts,

Déclarer inapplicable le plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,

Condamner la société TLC aux sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 28.758,60 euros,

* indemnité de licenciement : 4.775,13 euros,

* indemnité compensatri