Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/06008

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01604

APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMÉES

S.A.S.U. DELICES DES PAINS

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146

S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société FOURNIL DES TRADITIONS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 novembre 2008, M. [O] [B] a été engagé par la société Fournil des traditions en qualité de boulanger.

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité et a désigné la société MJA en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2018, le liquidateur de la société Fournil des traditions a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.

Le 21 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et collusion frauduleuse en raison d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code civil commise par les sociétés Fournil des traditions et Délices des pains.

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société Délices des pains de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté le liquidateur de la société Fournil des traditions de ses demandes reconventionnelles,

- Débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle,

- Demandé la transmission du dossier au procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale,

- Condamné M. [B] aux éventuels dépens.

Le 2 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2021, M. [B] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A l'encontre de la société Fournil des traditions,

Prononcer l'inscription au passif de cette société et la prise en charge par l'AGS des sommes suivantes :

- 5.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- 1.539,45 euros de rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ainsi que la somme de 153,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,

A l'encontre de la société Délice des pains,

Condamner cette société à lui verser les sommes suivantes :

- 1.539,45 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de la priorité de réembauchage,

- 8.000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Délice des pains aux entiers dépens.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 décembre 2021, l'AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée et a débouté le liquidateur de la société Fournil des traditions de leurs