Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/06008
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01604
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉES
S.A.S.U. DELICES DES PAINS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société FOURNIL DES TRADITIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 novembre 2008, M. [O] [B] a été engagé par la société Fournil des traditions en qualité de boulanger.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité et a désigné la société MJA en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2018, le liquidateur de la société Fournil des traditions a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.
Le 21 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin qu'il lui soit alloué des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et collusion frauduleuse en raison d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code civil commise par les sociétés Fournil des traditions et Délices des pains.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Délices des pains de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le liquidateur de la société Fournil des traditions de ses demandes reconventionnelles,
- Débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle,
- Demandé la transmission du dossier au procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale,
- Condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Le 2 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2021, M. [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A l'encontre de la société Fournil des traditions,
Prononcer l'inscription au passif de cette société et la prise en charge par l'AGS des sommes suivantes :
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 1.539,45 euros de rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ainsi que la somme de 153,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
A l'encontre de la société Délice des pains,
Condamner cette société à lui verser les sommes suivantes :
- 1.539,45 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de la priorité de réembauchage,
- 8.000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Délice des pains aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 décembre 2021, l'AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée et a débouté le liquidateur de la société Fournil des traditions de leurs