Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/05998

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05998 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7L3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/03303

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉES

S.A.S. FRANCE LUXE

[Adresse 4]

[Localité 5]/FRANCE

Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

S.C.P. THEVENOT PARTNERS

[Adresse 3]

[Localité 6]/FRANCE

Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

PARTIES INTERVENANTES

SELARL [E] [L]-TING

[Adresse 7]

[Localité 5]

N'ayant constitué avocat

AGS CGEA D'ILE-DE-FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

N'ayant constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) prenant effet le 11 octobre 2006, M. [Z] [U] a été engagé par la société France Luxe (ci-après désignée la société FL) en qualité de couturier-tailleur, statut employé.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode.

Par avenant n°1 prenant effet le 1er mars 2009, l'activité de M. [U] était répartie entre les fonctions de couturier-tailleur et d'agent administratif.

Par avenant n°2 prenant effet le 1er novembre 2012, la durée hebdomadaire de travail de M. [U] était portée à 39 heures.

Au dernier état, M. [U] bénéficiait d'une classification au groupe 3, niveau B et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.337 euros.

M. [U] a fait l'objet d'arrêts de travail du 2 juillet au 23 juillet 2018, puis du 16 janvier au 12 mars 2019.

Lors d'une visite de reprise du 14 mars 2019, le médecin du travail a reconnu l'inaptitude de M. [U] à son poste, tout en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2019, la société FL a convoqué M. [U] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 2 avril 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2019, la société FL a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

A la date de la rupture, la société FL employait moins de onze salariés.

Le 4 juin 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il se disait victime.

Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société FL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société FL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du licenciement,

En conséquence,

- Fixer au passif de la liquidation de la société FL les sommes suivantes :

* 20.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts résultant du caractère illicite du licenciement,

* 10.000 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 10.000 euros nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 112,93 euros au titre d'heures supplémentaires,

* 621,54 euros à titre de prime d'ancienneté (à titre principal),

* 664,62 euros à titre de prime d'anc