Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/05875
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6OJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/06349
APPELANTE
Etablissement INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ, DÉNOMMÉ LE CCGPF, venant aux droits du Comité Social et Economique (CSE) Central du Groupe Public Ferroviaire, venant lui-même aux droits du Comité Central d'Entreprise du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉES
Madame [L] [Z] ÉPOUSE [K] - Ayant droit de Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [U] [K] - Ayant droit de Monsieur [N] [K],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Mademoiselle [Y] [K] - Ayant droit de Monsieur [N] [K],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] a été engagé par le comité central d'entreprise du groupe public ferroviaire aux droits duquel vient le Comité Social et Economique (CSE) Central du Groupe Public Ferroviaire(CCGPF) aux droits duquel vient, en dernier lieu, l'instance commune du Groupe public unifié ( CCGPF) en qualité de factotum et d'ouvrier d'entretien par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 30 juin 1987.
Par contrat à durée indéterminée signé le 30 décembre 1988, M. [K] a été engagé en qualité d'ouvrier d'entretien.
Par avenants en date du 2 mai 1990 et du 1er septembre 1991, M. [K] a été promu au poste de responsable de zone, ouvrier hautement qualifié.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable patrimoine.
La convention collective applicable est la convention nationale des personnels des Comités d'Etablissement et du Comité Central d'Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010.
L'effectif de l'instance commune était de plus de dix salariés.
Le 1er décembre 2004, le CCGPF a attribué un logement de fonction à M. [K] situé à [Localité 8].
Par la suite, Mme [K], épouse de M. [K], a été engagée par le CCGPF en qualité d'ouvrière d'entretien par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007 et affectée sur le site de [Localité 8].
Le 24 septembre 2014, M. [K] a informé son employeur qu'il envisageait de prendre sa retraite au 1er mai 2016.
Le 2 avril 2015, le CCGPF a informé Mme [K] qu'elle ne bénéficierait plus du logement de fonction à compter du départ à la retraite de M. [K].
Le 18 août 2015, le CCGPF a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
A compter du mois d'août 2015, M. [K] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en lien avec un syndrome anxiodépressif puis une tumeur cérébrale jusqu'à son départ à la retraite le 1er mai 2016.
Par lettre en date du 8 décembre 2015, M. [K] a dénoncé à son employeur les faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2016 de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, à titre de réparation du préjudice financier en suite du retard dans l'attribution du logement de fonction au titre des loyers supportés, au titre du préjudice moral et atteinte à l'honneur.
Le 10 août 2016, M. [K] est décédé et ses ayants droit, Mme [L] [T] épouse [K], M. [U] [K] et Mme [Y] [K] (ci-après les ayants droit de M. [K]) sont intervenus à la procédure pour poursuivre l'instance.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, sous la présidence d'un juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la demande des ayants droit de M. [K] au titre de la réparation du préjudice financier suite au retard dans l'attribution