Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025 — 21/05797

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 JANVIER 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6AL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 20/04736

APPELANT

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081

INTIMÉE

S.A.R.L. L'ATELIER DCHP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier POUPET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente

M. Laurent ROULAUD, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a été engagé par la société Atelier DCHP en qualité d'ouvrier joaillier le 17 octobre 1997.

Cette société a pour activité principale la fabrication de bijoux de joaillerie et haute joaillerie.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970.

Par lettre en date du 13 octobre 2017, l'employeur a adressé un rappel à l'ordre au salarié.

Le 18 octobre 2017, M. [V] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail prolongés jusqu'au mois de décembre 2019.

La visite médicale de reprise a été fixée au 6 janvier 2020. A l'issue de cette visite, M. [V] a été déclaré inapte à son poste de travail.

Par lettre recommandée en date du 7 février 2020, la société Atelier DCHP a notifié à M. [V] son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de 9 juillet 2020 afin de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, de constater le manquement de son employeur à son obligation de loyauté et de sécurité, de dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de solliciter les indemnités afférentes. Il a également formulé une demande de rappel de salaire.

Par jugement en date du 20 mai 2021, notifié aux parties le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris  :

- n'a pas reconnu l'existence d'un harcèlement moral

- a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes

- a débouté la société atelier DCHP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 juin 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [V], demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau, sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

- dire que les agissements subis par le salarié caractérisent un harcèlement moral,

- condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

- dire que la société a gravement manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale du salarié,

- condamner la société à lui verser la somme de 30 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son l'obligation de bonne foi et son obligation de santé sécurité au travail,

Sur la rupture du contrat de travail, à titre principal,

- dire que le licenciement de M. [V] est nul en raison du harcèlement moral subi,

- condamner la société Atelier DCHP à verser à M. [V] la somme de 52 300 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois),

A titre subsidiaire,

- dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Atelier DCHP à verser à M. [V] la somme de 48 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16,5 mois),

En tout état de cause,

- condamner la société Atelier DCHP à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 2 797 euros à titre de rappel de complément de salaire de février 2018 au 18 juin 2018, outre 279 euros au titre des congés payés afférents

* 1 537,36 euros à titre de rappe