Pôle 6 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 17/12125
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12125 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4F4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/01547
APPELANTE
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 456 50 4 8 51
Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [G] a été engagée, à compter du 3 avril 2006 par la SA Crédit du Nord, dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle particuliers, statut technicien, niveau G.
La convention collective applicable est celle de la banque.
Mme [G] a ensuite exercé les fonctions de conseiller clientèle professionnels, en tant que technicien de niveau G du 3 octobre 2008 au 1er janvier 2009, puis sous le statut de cadre, niveau H, jusqu'au 31 août 2011.
A compter du 1er septembre 2011, Mme [G] a été nommée directrice d'agence, statut cadre niveau I, au sein de l'agence Paris Vaneau.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours a été conclue entre les parties.
Le 28 décembre 2015, le Crédit du Nord a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2016.
Le 26 janvier 2016, Mme [G] se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 11 février 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement et d'obtenir l'annulation de sa convention de forfait jour, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par un jugement du 14 septembre 2017, notifié le 25 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- condamné la SA Crédit du Nord à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 4 080 euros à titre de prime pour l'année 2015,
* 408 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [G] du surplus de sa demande,
- débouté la SA CREDIT DU NORD de sa demande reconventionnelle, et la condamne aux dépens.
Selon déclaration du 2 octobre 2017, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
La Société Générale vient désormais aux droits de la SA Crédit du Nord.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 septembre 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- annuler son licenciement
- ordonner sa réintégration dans son emploi de directrice d'agence
- condamner la Société Générale venant aux droit et obligations de Crédit du Nord à lui verser une indemnité forfaitaire d'éviction nette correspondant au salaire dû depuis le 21 janvier 2021, date de la demande de réintégration, jusqu'à la réintégration effective dans son emploi, soit la somme de 300 192 euros arrêtée au 21 janvier 2025, outre 30 019 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire
- juger le licenciement nul et très subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la Société Générale venant aux droit et obligations de Crédit du Nord à lui verser :
* 300 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et très subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
* 12 301 euros de complément d'indemnité de licenciement
* 1 058,15 euros au titre du complément de préavis de janvier et février 2016 (déduction des IJ versées) outre 105 euros de congés payés
* 8 049 euros de complément de préavis outre