Pôle 1 - Chambre 11, 16 janvier 2025 — 25/00241
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT3L
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2025, à 18h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N] [R]
né le 30 septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [5] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30jours à compter du 12 janvier 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2025 , à 18h01 , par M. [L] [N] [E] [U];
- Vu la pièce transmise par la préfecture le 16 janvier 2025 à 10h13 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [N] [E] [U] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d'information de la juridiction administrative par la préfecture du placement en rétention de l'étranger
Ce moyen ne peut être assimilé à une irrégularité de procédure mais constitue en réalité une critique des diligences de l'administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l'étranger.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Selon l'article L.614-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1."
L'article L. 911-1 du CESEDA dispose que " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.
Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [3] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".
Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. (). ".
Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'ar