Pôle 1 - Chambre 11, 16 janvier 2025 — 25/00236

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTZE

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,

représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [N] [U]

né le 25 septembre 2000 à [Localité 5], de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025, à 11h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions d'irrecevabilité déposées par Me Aurèle Pawlotsky, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de l'Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] et rappelant à Monsieur [N] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2025 à 16h33 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 janvier 2025, à 07h47, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé reçues le 16 janvier 2025 à 09h38 ;

- Vu les observations:

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [N] [U], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la préfecture comme étant tardive et la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [N] [U] demande au Premier Président de la Cour d'appel de Paris de:

- REJETER la demande d'effet suspensif de l'appel forme par le Procureur ;

- CONFIRMER l'ordonnance du magistrat du TJ d'[Localité 2]-[Localité 1] du 14 janvier 2024 n° RG 25/00016 en ce qu'elle :

- DECLARE IRRECEVABLE la requête de la Pre fecture de l'Essonne en date du 13 janvier 2025 ;

- DIT N'Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [U]

- REJETTE la demande du pre fet de l'Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U].

- REJETER l'integralite des demandes formées en appel par le Procureur du TJ d'[Localité 2]-[Localité 1]

- ORDONNER la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative dont Monsieur [U] fait l'objet ;

- CONDAMNER l'État au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de Maître Pawlotsky en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle le cas échéant.

Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la préfecture

Si le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry -Courcouronnes a notifié sa declaration d'appel dans le de lai de recours contentieux de 24h comme pre vu par l'article R. 743-10 du CESEDA, ce n'est pas le cas de la Préfecture de l'Essonne.

En effet, alors que l'ordonnance du magistrat du siège a ete notifie e le 14 janvier 2025 à 11h50, la Préfecture de l'Essonne n'a notifié sa déclaration d'appel que le 16 janvier 2025 à 7h46.

Cependant en vertu de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interje