Pôle 1 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 24/19704

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/19704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNLY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2024

Date de saisine : 04 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 24/00235 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 7] le 24 Octobre 2024

Appelants :

Monsieur [M] [B], représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 24110747

Madame [L] [B], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 24110747

Intimées :

S.A. AXA BANQUE agissant poursuites et diligences de son mandataire la société CREDIT LOGEMENT [Adresse 4], représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 - N° du dossier 230109

Société CREDIT LYONNAIS a domicile élu au cabinet de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX [Adresse 2] (France)

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de syndic, le cabinet Gaelle Conseils Immo, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 948 244 199, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par sa Présidente en exercice, Madame [O] [S], domiciliée en cette qualité audit siège., représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 - N° du dossier 2400238

Etablissement Public SIP [Localité 6]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 pages)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 03 décembre 2024 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 13 décembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties