Pôle 6 - Chambre 2, 16 janvier 2025 — 24/17391

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

(N° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGL4

Saisine : assignation en référé délivrée le 28 octobre 2024 à étude

DEMANDEUR :

S.A.S. DIGILINKS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0328

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158

PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour

GREFFIER : Sophie CAPITAINE

DÉBATS : audience publique du 13 Décembre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire

rendue publiquement le 16 Janvier 2025

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a :

' Dit que les parties se sont trouvées liées par un contrat de travail du 17 octobre 2022 au 05 avril 2023,

' Dit que la société Digilinks a procédé à un licenciement abusif,

' Condamné la société Digilinks à régler les sommes suivantes à M.[L] [K] [S] :

' 12'668 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

' 9501 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 950,10 €au titre des congés payés afférents,

' 17'792,83 ۈ titre de rappel de salaires du 17 octobre 2022 au 5 avril 2023,

' 1779,28 €au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de Conciliation,

Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

' 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société Digilinks aux dépens.

Selon déclaration du 12 septembre 2024, la société Digilinks a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation en référé en date du 28 octobre 2024, la société Digilinks sollicite, à titre principal, la suspension totale de l'exécution provisoire du jugement.

À titre subsidiaire, elle prétend à la suspension de l'exécution provisoire moyennant la consignation de la somme de 42.691,21 €entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande la suspension de l'exécution provisoire moyennant la consignation de la somme de 42.691,21 € auprès de la caisse des dépôts et consignations.

À l'audience du 15 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 décembre 2024.

Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience du 13 décembre 2024, la société Digilinks réitère ses prétentions initiales.

Selon dernières écritures déposées et développées à l'audience, M.[L] [K] [S] conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la société Digilinks.

Il réclame le paiement des sommes de 5.000 € pour procédure abusive et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

La société Digilinks fait valoir que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris comporte des erreurs manifeste d'appréciation et de droit justifiant une réformation de la décision d'une part.

Elle explique que les éléments caractérisant la relation de travail ne sont pas réunis alors qu'aucune faute n'a été qualifiée à l'encontre de l'employeur pour justifier que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement abusif.

D'autre part, elle soutient qu'au regard de l'importance des sommes allouées, l'exécution du jugement à titre provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour elle-même que pour M.[S].

Elle verse aux débats l'attestation de son expert-comptable qui indique que la société se trouve dans une situation financière particulièrement sensible et qu'une exécution de la condamnation prud'homale mettrait en péril l'équilibre financier de l'entreprise.

Sur la situation du créancier de l'obligation, elle estime que le caractère récent de l'emploi de ce dernier ne constitue pas une garantie suffisante pour la r