Pôle 1 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 24/09663
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 18 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPVP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 avril 2024 - JCP du Tprox d'[Localité 7] - RG n° 2400556
APPELANT
M. [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011468 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA RÉGION PARISIENNE - LOGIREP, RCS de [Localité 8] n°393542428, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte sous seing privé à effet du 17 mai 2019, la société Logirep (le bailleur) a donné à bail à M. [O] (le locataire) un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 340,72 euros outre 94,29 euros de provision sur charges.
Le 25 août 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 1.314,61 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 28 août 2023, le bailleur a saisi la caisse d'allocations familiales de l'existence d'impayés de loyers.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, dénoncé le 11 janvier suivant au préfet de la Seine-Saint-Denis, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins notamment de voir:
constater l'acquisition de la clause résolutoire,
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamner m. [O] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
2046,51 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêtée au 9 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux loués,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2024, m. [O] n'ayant pas comparu, ledit juge des référés a :
déclaré recevable la demande de la société Logirep aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 mai 2019 entre la société Logirep d'une part et M. [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 octobre 2023,
ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
condamné par provision M. [O] à payer à la société Logirep la somme de 1.980,33 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, av