Pôle 1 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 24/09518
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09518 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 23/11001
APPELANT
Monsieur [N], [C] [Z]
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011351 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
Seine-[Localité 10] habitat,
[8], Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 279 300 198, ayant son siège social à [Adresse 1], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2008, l'OPH [11] a consenti à M. [N] [Z] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat précité à compter de la décision, et ordonné à M. [Z] de libérer le logement et de le laisser libre de tous meubles et de tous occupants de son chef.
Par acte du 25 juillet 2023, l'OPH [11] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de quitter les lieux.
Ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 3 août 2023, M. [Z] a, par déclaration du 26 septembre 2023, interjeté appel du jugement du tribunal de proximité.
L'affaire est toujours pendante devant le pôle 4 ' chambre 3 de la cour d'appel de Paris.
Par requête du 7 novembre 2023, M. [Z] a saisi le jugement de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de sursis à expulsion de 36 mois.
Par jugement du 28 février 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [Z] de sa demande de sursis ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir considéré que le moyen formulé par le demandeur au soutien de sa demande de délai était irrecevable, au motif qu'il s'analysait en une demande de sursis à exécution, laquelle n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, mais de celles du premier président de la cour d'appel, a estimé qu'il n'était pas possible d'accorder un délai de grâce à M. [Z], en raison de la qualification de « marchand de sommeil » retenue à son encontre par le juge du fond, dès lors que les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution conditionnent l'octroi de délai à l'obligation de bonne foi de l'occupant.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [Z] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 novembre 2024, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter l'Oph [11] de toutes ses demandes ;
- juger que M. [Z] pourra bénéficier d'un délai de 12 mois avant expulsion ;
- juger n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
- condamner l'Oph [11] en tous les dépens ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'a pas sollicité de sursis à exécution mais bien un délai à expulsion ; que s'il a évoqué le fond du dossier en contestant être un « marchand de sommeil », c'était uniquement pour éclairer le juge de l'exécution sur sa bonne foi, qui est l'une des conditions permettant d'obtenir les délais sollicités ; que le juge de l'exécution devait vérifier que les conditions d'octroi