Pôle 1 - Chambre 2, 16 janvier 2025 — 24/08541

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/00398

APPELANT

M. [L] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 7] [Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009620 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉ

M. [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1452

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 19 novembre 2021, M. [H] [K] a donné en location à M. [L] [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 950 euros, outre provisions sur charges de 30 euros.

Le 27 février 2023, M. [K] a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.675 euros selon décompte arrêté au 17 février 2023.

Par assignation délivrée à personne le 28 juin 2023, M. [K] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de :

constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;

ordonner l'expulsion de M. [S] ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à M. [K], aux frais et aux risques et périls de M. [S] ;

condamner M. [S] au paiement des sommes suivantes :

6.350 euros au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;

250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Par ordonnance de référé du 19 février 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [K] ;

constaté que le contrat signé le 19 novembre 2021 entre M. [K] et M. [S] concernant les locaux situés [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 28 avril 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

En conséquence,

ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [S] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L412-1, R412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution et,

autorisé M. [K] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [S] conformément aux articles L433-1, R433-1 et suivants du même code ;

rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné M. [S] à verser à M. [K] la somme de 14.169,63 euros actualisée au 05 janvier 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance