Pôle 1 - Chambre 2, 16 janvier 2025 — 24/08100

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLI2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23 /01837

APPELANTE

S.A. MMA IARD, RCS de [Localité 9] sous le n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉES

Mme [B] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0738

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 31.05.2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] expose avoir subi, le 24 juillet 2018, un accident de la circulation, en Turquie, avec son époux, [O] [G], conducteur du véhicule qui est décédé sur-le-champ.

Le sinistre a été déclaré auprès de la société MMA Iard, assureur de [O] [G].

Mme [G] indique que cet accident lui a causé plusieurs lésions.

Par actes des 19 et 23 octobre 2023, Mme [G] a fait assigner la société MMA Iard et la CPAM de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de, notamment :

recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Mme [I] ;

désigner tel expert inscrit sur la liste de la cour d'appel avec la mission proposée ;

dire que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera à la charge du ou des défendeurs ;

accorder à Mme [I] une provision de 10.000 euros sur le poste des souffrances endurées à valoir sur l'indemnisation du préjudice personnel subi ;

condamner la compagnie MMA à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la compagnie MMA au paiement des entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [B] [G] suite à l'accident dont elle a été victime ;

désigné pour procéder à cette mesure d'instruction M. [Y], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

attribué à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

donné à l'expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la victime, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise : se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l'accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents not