Pôle 1 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 24/07911

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 11]

APPELANTE

S.A.R.L. [7]

société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 11] [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

[Adresse 9],

Représentée par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. [10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 10 juillet 2003, la société [10] a consenti un bail commercial à la SARL [16] portant sur des locaux situés [Adresse 2]. Par acte authentique du 16 décembre 2005, la société [16] a cédé son droit au bail à la société [14], qui l'a elle-même cédé, par acte notarié du 10 novembre 2009, à la Sarl [7].

Par jugement du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 10 juillet 2003, à la date du 9 janvier 2022 ;

- dit que la société [7] devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et qu'à défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée à la requête de la société [10] ;

- condamné la société [7] à payer à la société [10] :

*la somme de 8 500,19 euros au titre des charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 5 juillet 2022,

*une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double du loyer global de la dernière année de location payable trimestriellement, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,

*la somme de 850,91 euros au titre de la pénalité contractuelle,

* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [7] a formé appel de cette décision le 8 janvier 2024, puis a saisi, par assignation du 22 février 2024, le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Entretemps, par acte du 12 février 2024, la société [10] a fait délivrer à la société [7] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la société [7] a fait assigner la société [10] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.

Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et condamné la société [7] à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution a constaté que la société [7] ne versait au débat aucun élément faisant état de sa situation financière et de ses démarches de relogement, qu'elle ne démontrait ni sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations de quitter les lieux et de verser les indemnités d'occupation mises à sa charge, ni une situation qui justifierait l'octroi des délais sollicités.

Par déclaration du 19 avril 2024, la société [7] a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 25 avril 2024, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 novembre 2023, en raison de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation au moins partielle du jugement entrepris.

Par conclusions du 26 juin 2024, la société [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- lui octroyer un délai d'un an pour quitter les locaux ;

- condamner la société [10] à lui vers