Pôle 1 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 24/06864
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 14 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06864 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2B
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mars 2024 - président du TC de [Localité 10] - RG n° 2023069430
APPELANTE
S.A.S. [Localité 10] 15 [Localité 8], RCS de [Localité 10] n°922206305, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CIC NORD OUEST, RCS de [Localité 9] Métropole n°455502096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2014, la société civile immobilière Neuflize Vie Immo, a donné à bail commercial des locaux à usage de bureaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11], à la société European business center, à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée de neuf ans.
Par acte du 26 septembre 2014 portant n°201412069640, la banque CIC Nord-ouest (le CIC Nord-ouest) s'est portée caution solidaire de la société European business center afin de garantir les engagements souscrits par celle-ci à l'égard de la société Neuflize Vie Immo en vertu du dit contrat de bail commercial, à concurrence de trois mois de loyer toutes taxes comprises, correspondant alors à un montant de 217.500 euros, et ce jusqu'à la totale libération des locaux et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2023.
Par acte du 21 décembre 2022, la société Neuflize Vie Immo a cédé ce même bien à la société [Localité 10] 15 [Localité 8].
Par acte du 26 décembre 2022, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a donné congé à la société European business center à effet du 30 juin 2023, date à laquelle cette dernière a effectivement libéré les locaux et remis les clés, les parties restant contraires quant au montant de l'indemnité d'éviction offerte.
Par une lettre du 18 août 2023, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a mis en demeure le CIC Nord-ouest en sa qualité de caution de procéder au paiement des sommes dues par la société European business center.
Ensuite du refus de garantie opposé par le CIC Nord-ouest, par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2023, la société [Localité 10] 15 [Localité 8] a fait assigner cette banque devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d'entendre condamner celle-ci à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 113.578,09 et 202.259,15 euros, outre 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, ledit juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la société [Localité 10] 15 [Localité 8] à payer au CIC Nord-ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il s'agit de la décision entreprise ensuite d'une déclaration formée le 5 avril 2024 par la société [Localité 10] 15 [Localité 8], qui a relevé appel de l'ensemble des chefs de son dispositif.
Par ailleurs, suivant une ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise notamment afin de réunir tous les éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction, a condamné la société European business center à payer à la société [Localité 10] 15 [Localité 8] la somme provisionnelle de 350.340, 35 euros au titre des loyers et provisions sur charges exigibles le 1er juin 2023, l'autorisant à se libérer de sa dette en vingt-quatre versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant le premier vers