Pôle 1 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 24/06766
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2024-Juge de l'exécution de [Localité 11]- RG n° 24/80317
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
INTIMÉE
S.A. [13] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004, la [13] [Localité 11] (ci-après la [14]) a consenti à M. [H] [W] et Mme [M] [W] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er juillet 2004 ;
- ordonné à M. et Mme [W] de restituer les clés du logement à la [14] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et dit qu'à défaut, la [14] pourra procéder à leur expulsion ;
- débouté la [14] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [W] à verser à la [14] :
*une indemnité d'occupation ;
*la somme de 12.600 euros à titre de restitution des fruits civils perçus dans le cadre de la sous-location illicite du bien ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 janvier 2024, la [14] a fait délivrer à M. [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de ce commandement et d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.
Par jugement du 28 mars 2024, le juge de l'exécution a débouté M. [W] de ses demandes de nullité du commandement de quitter les lieux et de délais et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré qu'il ne relevait d'aucune disposition légale ou règlementaire que le commandement de quitter les lieux devait être délivré hors la période de trêve hivernale ; que M. [W] ne justifiait d'aucun élément faisant état de sa situation financière actuelle ni de recherches actives de relogement ; que l'absence de bonne foi de M. [W] dans l'occupation des lieux, qu'il a sous-loué illégalement, s'opposait à son maintien dans le logement.
Par déclaration du 5 avril 2024, M. [W] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 juin 2024, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle le déboute de sa demande d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il a droit à un délai d'un an pour quitter les lieux.
A l'appui de sa demande, il se prévaut de difficultés financières, de son état de santé fragile et d'une demande de relogement déposée auprès de son bailleur en novembre 2023. Il fait également valoir sa bonne foi en soutenant que, certes il a sous-loué une partie du logement, mais qu'il s'est cependant toujours acquitté de son loyer.
Par conclusions du 8 juillet 2024, la [14] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement régulier et à échéance des indemnités d'occupation ;
- dire et juger que les délais expireront en cas de non-paiement à échéance d'une seule indemnité d'occupation ;
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros