Pôle 1 - Chambre 3, 16 janvier 2025 — 24/05387

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° 10 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD3H

Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 janvier 2024 - JCP du Tprox de [Localité 8] - RG n° 23/02333

APPELANTE

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEU RS - ALJT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377

INTIMÉE

Mme [J] [F] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-13487 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 21 avril 2021, l'association pour le logement des jeunes travailleurs et Mme [F] [H] ont conclu un contrat de résidence portant sur un foyer-logement - logement 111, situé [Adresse 2]). La redevance mensuelle, initialement fixée à 440 euros, a été révisée pour être portée à 471,08 euros.

Le 15 décembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [F] [H] pour une somme de 1 761,53 euros.

Par acte extrajudiciaire du 10 mars 2023, l'association pour le logement des jeunes travailleurs a assigné Mme [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

juger que le contrat de séjour conclu le 21 avril 2021 est arrivé à son terme le 16 janvier 2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour,

condamner Mme [F] [H] à lui payer les redevances impayées soit la somme de 1 979,67 euros au titre des redevances impayées à la date de la résiliation du contrat de séjour ainsi qu'à une indemnité d'occupation pour la période à compter du 16 janvier 2023 jusqu'à libération effective des lieux équivalent au montant actuel de la redevance (454,34 euros) et du coût de l'assurance (2,55 euros),

ordonner la libération des lieux par Mme [F] [H] et tous occupants de son chef après remise des clés et établissement d'un état des lieux de sortie, à défaut, ordonner l'expulsion de Mme [F] [H] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation,

ordonner la suppression du délai légal de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [F] [H] et, à défaut de toute valeur, procéder à leur destruction,

la condamner à payer les intérêts au taux légal produits par chaque échéance impayée, au visa de l'article 1231-6 du code civil,

juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du code civil,

condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de la sommation de payer du 6 décembre 2021 et du commandement de payer du 15 décembre 2022.

Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés a :

débouté l'association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2023,

débouté l'association pour le logement des jeunes travailleurs de toutes ses demandes subséquentes à savoir :

d'ordonner la libération des lieux par Mme [F] [H],

à défaut, d'ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte,

ordonner son expuls