Pôle 6 - Chambre 2, 16 janvier 2025 — 23/19489
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/04830
APPELANTS :
Comité d'établissement, LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT BLINI DE LA SOCIÉTÉ LABEYRIE FINE FOODS,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Syndicat SGA CFDT 14
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, substitué par Me Léa VIECELI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 et par Me David BRIVOIS, avocat au barreau de DAX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (ci-après 'la Société') est une filiale du groupe agroalimentaire LABEYRIE FINE FOODS, qui détient les marques Labeyrie, L'atelier Blini, Blini, Delpierre, Comptoir Sushi, Père Olive et Ovive.
Le 1er juillet 2021, elle a absorbé 3 de ses filiales : la société LABEYRIE, la société BRINDELICES et la société DELABLI.
Le Comité Social et Economique de l'établissement BLINI de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (ci-après 'CSEE Blini') est une instance de représentation du personnel de cette société.
SGA CFDT 14 est le syndicat général CFDT agroalimentaire du Calvados.
Jusqu'au 31 juin 2021, la société DELABLI était couverte par un accord d'entreprise relatif à l'intéressement du personnel signé par son comité central d'entreprise le 19 juillet 2018 et applicable aux exercices du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Il prévoyait que l'intéressement du personnel serait calculé en fonction d'indicateurs économiques liés au résultat d'exploitation de la société DELABLI, ces indicateurs économiques devant être définis au niveau de chaque établissement.
Le 21 décembre 2018, un accord d'établissement était établi entre l'établissement Blini et son comité d'établissement en application de l'accord d'entreprise.
Le 05 octobre 2021, le CSEE Blini décidait de recourir à une expertise, reprochant à la société d'avoir modifié ses méthodes comptables, entraînant une baisse de l'intéressement effectif des salariés.
Le 06 décembre 2021, le cabinet d'expertise rendait ses conclusions.
Le 15 avril 2022, le CSEE Blini et le syndicat SGA CFDT 14 saisissaient le tribunal judiciaire de Paris afin de juger que l'accord a été appliqué de manière déloyale, et demander de recalculer la prime d'intéressement pour l'exercice 2020-2021, ainsi que la condamnation à des dommages et intérêts.
Le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement suivant :
« Déboute le comité social et économique de l'établissement BLINI de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat SGA CFDT 14 de leurs demandes ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement BLINI de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat SGA CFDT 14 aux dépens dont distraction au profit du Cabinet FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit »
Le 05 décembre 2023, le CSE Blini et le Syndicat SGA CFDT 14 ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 octobre 2024, le CSE Blini et le syndicat SGA CFDT demandent à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023 en ce qu'il a :
o Débouté le Comité social et économique de l'établissem