Pôle 1 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 23/19144
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 23 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/80374
APPELANTE
S.A.S. GOBRANDS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. LH DELORY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique en date du 15 septembre 2021, la SCI LH Delory a donné à bail commercial à la SAS Gobrands France des locaux commerciaux d'une surface de 880 m², situés à Lille, à usage de stockage, préparation de commandes et livraison de produits de consommation courante à dominante alimentaire. Le bail était conclu pour une durée de 9 ans avec effet au 15 septembre 2021 et faculté de résiliation triennale, soit au plus tôt, le 14 septembre 2024.
Déclarant agir en exécution de l'article 8.5 de cet acte notarié, la SCI LH Delory a fait pratiquer le 2 février 2023, sur le compte bancaire de la société Gobrands France ouvert dans les livres de la société Olinda AG, une saisie-attribution dénoncée le 7 février suivant, pour un montant de 230.341,56 euros, se décomposant comme suit :
150.493,53 euros HT au titre des loyers allant du 2e trimestre 2023 au 14 septembre 2024 ;
37.869,56 euros HT au titre des provisions sur charges allant du 2e trimestre 2023 au 14 septembre 2024 ;
2091,44 euros HT au titre de la régularisation des charges,
soit 228.545,44 euros TTC.
Cette saisie-attribution s'est avérée entièrement fructueuse.
Par acte d'huissier du 6 mars 2023, la société Gobrands France a fait assigner la SCI LH Delory devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de créance liquide et exigible et, à titre subsidiaire, de mainlevée pour réduction de la clause pénale figurant à l'article 8.5 de l'acte notarié, conformément à l'article 1235-1 du code civil, enfin d'allocation d'une somme de 5000 euros à titre dommages-intérêts au titre du préjudice causé par la saisie.
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
débouté la société Gobrands France de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 2 février 2023 ;
débouté également la société Gobrands France de ses demandes accessoires ;
débouté en conséquence cette dernière de l'intégralité de ses prétentions ;
dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société Gobrands France à payer à la SCI LH Delory la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'article 8.5 du contrat de bail notarié, sur le fondement duquel avait été pratiquée la saisie-attribution, ne contrevient pas à l'article L. 145-41 du code de commerce, les deux articles ayant un champ d'application distinct, de sorte que la mise en 'uvre de ladite stipulation contractuelle n'était pas subordonnée à l'obtention préalable d'une résiliation prononcée ou constatée judiciairement.
Ensuite, il a jugé que le délaissement des lieux loués se déduisait suffisamment des éléments de fait justifiés aux débats, de sorte que la bailleresse était fondée à se prévaloir de l'article 8.5 pour recouvrer sa créance par voie d'exécution forcée.
Enfin, il a estimé que les sommes réclamées sur le fondement de cette clause contractuelle n'étaient pas manifestement excessives au regard du préjudice subi par le bailleur, justifié par la production d'un procès-verbal de constat du 1er mars 2023.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la société Gobrands France a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Gobrands France demande à la cou