Pôle 1 - Chambre 10, 16 janvier 2025 — 23/15294
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/80320
APPELANTE
S.A.S. RESID&CO prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Maître Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS ET CHENE, Avocat au Barreau de PARIS,
INTIMÉE
S.A.S. RESID-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 18 janvier 2023, la société Résid-France a fait pratiquer au préjudice de la société Résid&co une saisie-attribution auprès de la Bnp, en exécution de deux ordonnances de référé en date des 29 juin et 14 décembre 2022, pour un montant total de 165 326,47 euros. La première ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 21 avril 2023.
La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 24 350,07 euros.
Par acte du 24 février 2023, la débitrice a fait assigner la saisissante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation statue sur son pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt d'appel en date du 21 avril 2023.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, débouté la société Résid&co de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et l'a condamnée à payer une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la discordance entre l'heure mentionnée sur le coffre de saisie et celle figurant sur la fiche de signification ne tombait sous le coup d'aucune nullité textuelle, que la demanderesse n'invoquait aucun grief et que la demande de sursis à statuer était contraire aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La société Résid&co a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 septembre 2013. La société Résid-France a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de la société Résid&co, en date du 8 novembre 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer la décision du 6 juillet 2023 ;
' statuer à nouveau,
à titre principal,
' prononcer la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;
à titre subsidiaire,
' surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2023 et, le cas échéant, de la cour de renvoi ;
En tout état de cause,
' débouter la société Résid-France de ses demandes, fins et conclusions,
' la débouter notamment de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure ;
' la condamner à lui régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée.
Les conclusions récapitulatives de la société Résid-France, en date du 30 octobre 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau,
' condamner la société Résid&Co à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion :
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