Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12893
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12893 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 23/01304
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0503899 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2013, la société Creatis a consenti à M. [C] [D] un crédit personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 42 400 euros remboursable en 108 mensualités de 561,27 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 8,42 % l'an, le TAEG s'élevant à 10,91 %.
M. [D] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois sans intérêts suivant décision de la commission de surendettement de [Localité 9] du 26 septembre 2017.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à l'issue du moratoire, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 6 février 2023, elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [D] à payer à la société Creatis la somme de 17 675,39 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts,
- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a estimé que la société Creatis ne démontrait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l'emprunteur au regard de ses charges, qu'elle ne démontrait pas non plus avoir attiré son attention selon les modalités de l'article L. 312-14 du code de la consommation, ni s'être renseignée sur sa situation financière et ses besoins, sans que la clause type figurant au contrat ne permette de dire qu'elle l'avait réellement fait.
Il a déduit les sommes versées soit 24 724,61 euros du capital emprunté de 42 400 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit de 5 points du taux légal. Il a rejeté la demande d'indemnité de résiliation du fait de la déchéance du droit aux intérêts et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'y faire droit et d'infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d'appel laquelle ne porte pas sur le sort des dépens et en ce qu'il a rejeté partiellement ses demandes tendant à voir condamné M. [D] à lui payer la somme de 33 718,62 euros avec intérêts au taux con