Pôle 4 - Chambre 9 - A, 16 janvier 2025 — 23/12879
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/00153
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Madame [W], [Y] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 29 août 2018, la société Creatis a consenti à M. [H] [R] et à Mme [W] [M] épouse [R] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 56 500 euros remboursable en 144 mensualités de 505,72 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts conventionnel de 4,40 % l'an.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022, la société Creatis a mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter des échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 6 janvier 2023 par la société Creatis d'une demande tendant principalement voir constater la déchéance du terme du contrat et à défaut à voir prononcer la résiliation du prêt et à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat,
- déchu la société Creatis de son droit à intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 38 457,65 euros arrêtée au 18 juillet 2022 au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel ni légal,
- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
- condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens.
Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai de deux années prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation et que le prêteur avait mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière, le premier juge a relevé que l'encadré de l'offre de contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités à rembourser assurance comprise comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du contrat.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 18 042,35 euros et pour rendre effective et dissuasive la sanction, il a exclu l'application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 18 juillet 2023, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2024, l'appelante demande à la cour:
- de déclarer M. et Mme [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'y faire droit,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné sol